J.O. 74 du 27 mars 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 05879

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Arrêté du 15 mars 2004 portant création et fixant les conditions d'attribution d'un prix « armée de l'air »


NOR : DEFM0400235A



La ministre de la défense,

Vu le décret no 62-811 du 18 juillet 1962 modifié fixant les attributions du ministre des armées ;

Vu le décret no 82-138 du 8 février 1982 fixant les attributions des chefs d'état-major, modifié par le décret no 95-951 du 23 août 1995 relatif aux conseils supérieurs de l'armée de terre, de la marine, de l'armée de l'air et de la gendarmerie ;

Vu le décret no 91-672 du 14 juillet 1991, modifié par le décret no 2000-1177 du 4 décembre 2000, portant organisation générale de l'armée de l'air ;

Vu le décret no 98-641 du 27 juillet 1998 portant création de la délégation à l'information et à la communication de la défense ;

Vu le décret no 99-164 du 8 mars 1999 modifié fixant les attributions et l'organisation du secrétariat général pour l'administration du ministère de la défense,

Arrête :


Article 1


Il est créé un prix « armée de l'air ». Ce prix a pour but d'encourager, de susciter et de promouvoir des études ou des travaux de recherche en relation avec les préoccupations de l'armée de l'air. Ces travaux, relatifs notamment à des questions de stratégie, d'histoire, d'emploi des forces, de ressources humaines, d'équipement ou de droit aérien, peuvent être conduits notamment dans les milieux universitaires, les instituts de recherche ou au sein du ministère de la défense.

Article 2


Sont acceptés les travaux présentés lors de l'année universitaire précédant l'attribution des prix. Les travaux concourant pour l'attribution du prix sont obligatoirement rédigés en français.

Article 3


Attribué annuellement, le prix « armée de l'air » peut, en fonction de l'intérêt des travaux examinés, comporter trois récompenses :

- deux prix allant à des mémoires de deuxième cycle dans le but d'encourager la poursuite des travaux ;

- un prix allant à une thèse de doctorat ou à un travail équivalent dans l'année qui suit la soutenance.

Les critères d'attribution sont l'intérêt du mémoire, son originalité et sa portée au regard des préoccupations de l'armée de l'air.

Article 4


Outre son président, le chef d'état-major de l'armée de l'air (CEMAA), le jury attribuant le prix comprend les membres suivants :

- quatre personnalités qualifiées de l'université ou du monde aéronautique choisies par le CEMAA ;

- le chef du service historique de l'armée de l'air (SHAA) ;

- le chef du service d'information et de relations publiques de l'armée de l'air (SIRPA Air) ;

- le directeur du centre d'enseignement supérieur aérien (CESA) ;

- le directeur de la direction de la mémoire, du patrimoine et des archives (DMPA) ;

- le directeur du centre d'études d'histoire de la défense (CEHD) ;

- le directeur du centre d'études en sciences sociales de la défense (CESD).

Article 5


A l'initiative de son président, le jury se réunit pour statuer une fois par an en formation plénière. Le président du jury a voix prépondérante. Le jury peut décider qu'un prix ne sera pas attribué. Le jury est souverain. Il ne peut être fait appel de ses décisions. La décision d'attribution est signée par le CEMAA par délégation du ministre de la défense.

Article 6


Chaque candidat est présenté par un directeur de recherche, qui fournit au jury du prix « armée de l'air » toutes informations utiles (rapport du jury de thèse notamment).

Article 7


Les travaux doivent parvenir au CESA au plus tard le 31 décembre, pour permettre une attribution du prix au mois d'avril de l'année suivante. Le CESA se charge de la duplication et de la diffusion nécessaires aux membres du jury.

Article 8


Le dossier de candidature doit comprendre :

- une lettre de candidature signée ;

- une lettre du directeur de recherche présentant le candidat et toutes informations utiles concernant la qualité des travaux ;

- une copie du diplôme ou de l'attestation ;

- pour les thèses : un exemplaire des travaux et une copie du rapport de soutenance ;

- pour les maîtrises : un exemplaire du mémoire ;

- un résumé (2 à 4 pages pour une thèse, 1 à 2 pages pour un mémoire) sur support informatique ;

- une lettre manuscrite du candidat autorisant l'armée de l'air à reproduire ses travaux.

Article 9


Ce prix est attribué par décision du jury au vu d'un rapport établi et présenté par un « officier rapporteur » désigné par le CEMAA au sein de son état-major.

Article 10


Les travaux de recherche restent propriété de leur auteur, qui autorise expressément l'armée de l'air à les communiquer par le biais de ses bibliothèques et centres de documentation. Ce droit d'exploitation comprend le droit de représentation et de reproduction au sens de l'article 122-3 du code de la propriété intellectuelle (CPI).

Article 11


Le montant des récompenses attribuées est de 5 000 EUR pour les travaux de doctorat et de 2000 EUR pour les travaux de maîtrise.

Article 12


Le chef d'état-major de l'armée de l'air est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 15 mars 2004.


Michèle Alliot-Marie